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Echardonnage

Le Gouverneur de la Province de Luxembourg,

Vu les arrêtés royaux des 19 novembre 1987 et 3 mai 1994, relatifs à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;

ARRETE:

Article 1er. - Tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exercent un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues ou tout autre terrain en ce compris les terrains industriels sont tenus de détruire ou de faire détruire, DE MANIERE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que le développement et la dissémination des semences, les chardons nuisibles à l'agriculture et à l'horticulture (Cirse des champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent sur les immeubles qu'ils possèdent ou cultivent ou dont ils ont l'usage et en tous les cas pour le 31 juillet 2018.

Article 2. - A défaut, par les intéressés, de se conformer aux dispositions de l'article précédent, il sera procédé d'office à la destruction, aux frais des contrevenants, à l'intervention de l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.).

Les frais des opérations seront, le cas échéant, recouvrés à charge du responsable par l'administration communale.

Article 3. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Article 4. - La présente ordonnance sera publiée et affichée dans toutes les communes de la province.

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